E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
28. (Abrogé).
1987, c. 12, a. 28; 2000, c. 10, a. 12.
28. Le ministre, lorsqu’il révise une décision, peut la maintenir ou la modifier.
1987, c. 12, a. 28.