E-14.2 - Loi sur les établissements d’hébergement touristique

Texte complet
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer une attestation de classification, ou de prononcer la suspension ou l’annulation d’une attestation de classification, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875; 2000, c. 10, a. 21; 2009, c. 22, a. 8.
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer une attestation de classification, ou de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’une attestation de classification, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875; 2000, c. 10, a. 21.
12. Le ministre doit, avant de refuser de délivrer un permis, ou de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’un permis, notifier par écrit au requérant ou au titulaire, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1987, c. 12, a. 12; 1997, c. 43, a. 232, a. 875.
12. Le ministre doit, avant de refuser d’émettre un permis, ou de prononcer la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement d’un permis, donner au requérant ou au titulaire, selon le cas, l’occasion de faire valoir ses observations.
1987, c. 12, a. 12.