E-14.1 - Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire

Texte complet
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 125; 2002, c. 67, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201; 2021, c. 20, a. 1.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 125; 2002, c. 67, a. 1; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 125; 2002, c. 67, a. 1; 2005, c. 28, a. 195.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 125; 2002, c. 67, a. 1.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une personne morale distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 125.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la Science.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37; 1993, c. 51, a. 72.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  à l’égard des programmes que détermine le gouvernement, aux conditions et pour la durée qu’il fixe, tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province du Canada ou sous l’autorité d’une telle loi et reconnu par le gouvernement, sur la recommandation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1989, c. 18, a. 1; 1993, c. 26, a. 37.
1. Sont des établissements d’enseignement de niveau universitaire:
1°  l’Université Laval;
2°  l’Institution royale pour l’avancement des sciences (Université McGill);
3°  Bishop’s University;
4°  l’Université de Montréal;
5°  l’École Polytechnique de Montréal;
6°  l’École des Hautes Études Commerciales de Montréal;
7°  l’Université Concordia;
8°  l’Université de Sherbrooke;
9°  l’Université du Québec et ses universités constituantes;
10°  toute faculté, école ou institut de l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° qui est géré par une corporation distincte de celle qui administre cet établissement;
11°  tout établissement d’enseignement supérieur affilié, agrégé ou annexé à l’un des établissements visés aux paragraphes 1° à 9° en vertu d’une entente approuvée par le ministre;
12°  le Collège militaire Royal de Saint-Jean;
13°  tout établissement d’enseignement supérieur constitué par une loi d’une autre province canadienne et reconnu par le gouvernement du Québec après avis du Conseil des universités.
1989, c. 18, a. 1.