E-12.2 - Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente

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Texte complet
106. Malgré l’article 523 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), le directeur général des élections n’est pas tenu de soumettre préalablement au comité consultatif les directives nécessaires à la tenue du recensement et de la révision prévus à l’article 2.
1995, c. 23, a. 106.