E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
6. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
6. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre des Affaires municipales et des Régions.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128; 2003, c. 8, a. 6.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre désigné par le gouvernement et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 128.
6. Le ministre de l’Environnement et de la Faune propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46; 1999, c. 43, a. 13.
6. Le ministre de l’Environnement et de la Faune propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement et de la Faune consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires municipales.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38; 1994, c. 13, a. 15, a. 16; 1994, c. 17, a. 46.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de l’Énergie et des Ressources, le ministre des Forêts et le ministre des Affaires municipales.
1989, c. 37, a. 6; 1990, c. 64, a. 38.
6. Le ministre de l’Environnement propose au gouvernement une politique de protection et de gestion des espèces menacées ou vulnérables désignées ou susceptibles d’être ainsi désignées ou de leurs habitats, en coordonne l’exécution et en assure la mise en oeuvre.
Toutefois, à l’égard des espèces fauniques, le contenu de cette politique est proposé conjointement avec le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et ce dernier en assure la mise en oeuvre.
Le ministre de l’Environnement consulte préalablement le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre de l’Énergie et des Ressources et le ministre des Affaires municipales.
1989, c. 37, a. 6.