E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
48. (Abrogé).
1989, c. 37, a. 48; 1990, c. 4, a. 977; 1992, c. 61, a. 299.
48. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1989, c. 37, a. 48; 1990, c. 4, a. 977.
48. Les poursuites pénales prises en vertu de la présente loi sont intentées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1989, c. 37, a. 48.