E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
42. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $ quiconque:
1°  réalise une activité ou fait une chose sans avoir obtenu une autorisation exigée en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements;
2°  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de l’un de ses règlements.
1989, c. 37, a. 42; 2022, c. 8, a. 31.
42. Dans les cas où le gouvernement prévoit, par règlement, qu’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être signalé, une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins que cet habitat ait été préalablement signalé de la manière prévue par règlement ou que la personne ait été préalablement avisée de l’existence de cet habitat.
1989, c. 37, a. 42.