41. Le propriétaire d’un terrain privé où est situé l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable identifié par un plan dressé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne peut être déclaré coupable d’une infraction à l’article 17 ou à une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement commise dans cet habitat, à moins d’avoir été préalablement avisé de l’existence de cet habitat.
Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut requérir l’inscription au registre foncier, d’une mention de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain. Cette réquisition d’inscription se fait au moyen d’un avis au Bureau de la publicité foncière; celui-ci tient lieu d’avis de l’existence d’un habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable sur ce terrain à l’égard de toute personne qui en devient propriétaire après l’inscription.
1989, c. 37, a. 41; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 42, a. 166; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 172020, c. 17, a. 811.