E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
40. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque refuse ou néglige de transmettre un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ou de le transmettre dans les délais impartis.
1989, c. 37, a. 40; 1990, c. 4, a. 974; 2022, c. 8, a. 31.
40. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 16 ou 17 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 18 ou 19 ou une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive dans les trois ans;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 80 000 $ pour toute récidive dans les trois ans.
1989, c. 37, a. 40; 1990, c. 4, a. 974.
40. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 16 ou 17 ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 25 ou ne respecte pas une condition d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 18 ou 19 ou une norme ou condition d’intervention déterminée par règlement, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ pour toute récidive commise dans les trois années de la condamnation pour une infraction à la même disposition; en outre, dans ce dernier cas, le juge peut condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus un an;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 40 000 $ s’il s’agit d’une première infraction et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 80 000 $ pour toute récidive commise dans les trois années de la condamnation pour une infraction à la même disposition.
1989, c. 37, a. 40.