34. Tout inspecteur de la flore est responsable de la garde des choses qu’il a saisies jusqu’à ce qu’il y ait confiscation ou qu’un juge en ait ordonné la remise au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit. Il assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
Toutefois, dans le cas d’une personne qui réside au Québec, l’inspecteur de la flore qui saisit un véhicule, un aéronef ou une embarcation doit, après avoir effectué, s’il y a lieu, l’expertise appropriée, en confier la garde au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit et celui-ci est tenu d’en accepter la garde jusqu’à ce qu’un juge en ait prononcé la confiscation ou en ait ordonné la remise au saisi ou à la personne qui prétend y avoir droit.
La personne à qui est confiée la garde d’un véhicule, d’un aéronef ou d’une embarcation saisi par un inspecteur de la flore ne peut enlever, détériorer ou aliéner cette chose sous peine d’une amende équivalant à la valeur de la chose saisie.
1989, c. 37, a. 34; 1992, c. 61, a. 296; 1997, c. 11, a. 1.