33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.