E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
33. (Remplacé).
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 29.
33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de l’Environnement de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de l’Environnement et de la Faune de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33; 1994, c. 17, a. 53.
33. Tout inspecteur de la flore doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de l’Environnement de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1989, c. 37, a. 33.