26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.