E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
26. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 56, a. 141; 2006, c. 3, a. 35.
26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2000, c. 56, a. 141.
26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
26. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123; 1994, c. 17, a. 53.
26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26; 1990, c. 85, a. 123.
26. Le ministre de l’Environnement peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats d’une espèce floristique menacée ou vulnérable qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté régionale de l’Outaouais ou à une municipalité, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 18 et 20 à 24 et au deuxième alinéa de l’article 8.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1989, c. 37, a. 26.