E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
25. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 27.
25. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
25. Le ministre de l’Environnement peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231; 1999, c. 36, a. 133.
25. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint à la personne visée de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’elle ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa notification.
La personne à qui une telle ordonnance est notifiée sans qu’elle en ait été informée au préalable parce que, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53; 1997, c. 43, a. 231.
25. Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25; 1994, c. 17, a. 53.
25. Le ministre de l’Environnement peut rendre une ordonnance s’il constate qu’une activité susceptible d’entraîner des dommages sérieux ou irréparables à une espèce floristique menacée ou vulnérable ou à son habitat:
1°  a débuté ou est sur le point de débuter sans avoir été autorisée;
2°  ne respecte pas les conditions fixées dans l’autorisation;
3°  n’est pas faite conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement.
L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre la réalisation de l’activité jusqu’à ce qu’il ait obtenu l’autorisation requise ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions de l’autorisation ou aux normes ou conditions d’intervention prévues par règlement.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1989, c. 37, a. 25.