E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

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Texte complet
19. Sur avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, dont l’exécution de mesures nécessaires pour la conservation ou la gestion des espèces floristiques menacées ou vulnérables, notamment l’aménagement d’habitats de remplacement, ou le paiement d’une compensation financière nécessaire à ces fins, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
Cependant, dans le cas d’une activité découlant d’un projet pour lequel le gouvernement a pris une décision à l’égard de mesures de compensation en vertu du troisième alinéa de l’article 31.5.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le gouvernement doit, lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au premier alinéa du présent article, le faire conformément à cette décision.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2025, c. 12, a. 63.
19. Sur avis du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
19. Sur avis du ministre de l’Environnement et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
19. Sur avis du ministre de l’Environnement et de la Faune et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19; 1994, c. 17, a. 53.
19. Sur avis du ministre de l’Environnement et après que celui-ci ou son représentant ait tenu une audience publique, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la réalisation d’une activité qui modifie l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable s’il estime que sa non réalisation ou son abandon entraînerait, pour la collectivité, un préjudice plus grand que l’altération de l’habitat de l’espèce floristique en cause.
1989, c. 37, a. 19.