16. Nul ne peut, à l’égard d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, posséder hors de son milieu naturel, récolter, exploiter, mutiler, transplanter, détruire, acquérir, céder, offrir de céder ou manipuler génétiquement tout spécimen de cette espèce ou l’une de ses parties, y compris celle provenant de la reproduction, ni exercer toute autre activité susceptible de porter atteinte à tout spécimen de cette espèce.
Cette interdiction ne s’applique pas:1° à une activité exclue par règlement;
2° à une activité exercée conformément aux normes ou conditions d’intervention déterminées par règlement;
2.1° à une activité autorisée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou le gouvernement en vertu de la présente loi;
3° à une activité requise pour des fins éducatives, scientifiques ou de gestion exercée conformément aux conditions d’une autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
4° à une activité nécessaire afin d’éviter, de limiter ou de réparer un préjudice causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres (chapitre S-2.4); 5° à une activité réalisée dans le cadre d’un programme élaboré en vertu de l’article 8.1.
1989, c. 37, a. 16; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2021, c. 242021, c. 24, a. 1081; 2024, c. 182024, c. 18, a. 6611a; 2025, c. 122025, c. 12, a. 6011a.