12. Lorsque le gouvernement détermine que l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable doit être identifié par un plan, le ministre de l’Environnement dresse ce plan en collaboration, selon le cas, avec le ministre de l’Énergie et des Ressources, le ministre des Forêts, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le ministre des Transports, le ministre des Affaires municipales ou le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche.
Il peut, de la même manière, modifier un plan, le remplacer ou l’abroger.
1989, c. 37, a. 12; 1990, c. 64, a. 39.