9. La présente loi ne s’applique pas à un travailleur autonome, à savoir la personne physique qui fait affaire pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de salarié à son emploi.
Est considéré être un salarié à l’emploi d’une personne le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour celle-ci des activités similaires ou connexes à celles de l’entreprise de cette personne, sauf:1° s’il exerce ces activités:a) simultanément pour plusieurs personnes;
b) dans le cadre d’un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;
c) pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu’il fournit l’équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou
2° s’il s’agit d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.