E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
67. Ne sont pas prises en compte, aux fins de l’estimation des écarts salariaux, les différences entre les catégories d’emplois fondées sur l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  l’ancienneté, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
2°  une affectation à durée déterminée notamment dans le cadre d’un programme de formation, d’apprentissage ou d’initiation au travail;
3°  la région dans laquelle le salarié occupe son emploi, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
4°  une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée;
5°  le salaire d’une personne qui, à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, lui est temporairement appliqué pour éviter qu’elle soit désavantagée en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire ou à une nouvelle échelle salariale, pourvu que l’écart entre son salaire et celui applicable aux salariés de sa catégorie d’emplois se résorbe à l’intérieur d’un délai raisonnable;
5.1°  le salaire d’une personne handicapée qui lui est appliqué à la suite d’un accommodement particulier;
6°  l’absence d’avantages à valeur pécuniaire justifiée par le caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un emploi.
1996, c. 43, a. 67; 2009, c. 9, a. 20.
67. Ne sont pas prises en compte, aux fins de l’estimation des écarts salariaux, les différences entre les catégories d’emplois fondées sur l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  l’ancienneté, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
2°  une affectation à durée déterminée notamment dans le cadre d’un programme de formation, d’apprentissage ou d’initiation au travail;
3°  la région dans laquelle le salarié occupe son emploi, sauf si l’application de ce critère a des effets discriminatoires selon le sexe;
4°  une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée;
5°  un salaire étoilé, à savoir le salaire d’une personne qui, à la suite d’un reclassement, d’une rétrogradation ou d’un accommodement particulier pour une personne handicapée, est maintenu à un même niveau jusqu’à ce que le salaire attribuable à la nouvelle catégorie d’emplois de cette personne rejoigne son salaire;
6°  l’absence d’avantages à valeur pécuniaire justifiée par le caractère temporaire, occasionnel ou saisonnier d’un emploi.
1996, c. 43, a. 67.