E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
5. Pour l’application de la présente loi, une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les caisses qui en sont membres sont, sur avis transmis à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, réputées constituer une seule entreprise. La fédération est alors l’employeur de tous les salariés des caisses qui en sont membres. Elle doit informer les salariés et les associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C-27) qui représentent les salariés de ces caisses de la transmission de cet avis ou de sa révocation.
1996, c. 43, a. 5; 2000, c. 29, a. 651; 2015, c. 15, a. 237.
5. Pour l’application de la présente loi, une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et les caisses qui en sont membres sont, sur avis transmis à la Commission de l’équité salariale, réputées constituer une seule entreprise. La fédération est alors l’employeur de tous les salariés des caisses qui en sont membres. Elle doit informer les salariés et les associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C-27) qui représentent les salariés de ces caisses de la transmission de cet avis ou de sa révocation.
1996, c. 43, a. 5; 2000, c. 29, a. 651.
5. Pour l’application de la présente loi, une fédération de caisses d’épargne et de crédit ou une confédération de caisses d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) est, sur avis transmis à la Commission de l’équité salariale, réputée constituer une seule entreprise. La fédération ou la confédération est alors l’employeur de tous les salariés des caisses d’épargne et de crédit et, le cas échéant, des fédérations de caisses d’épargne et de crédit qui lui sont affiliées. Elle doit informer les salariés et les associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27) qui représentent des salariés de ces caisses ou de ces fédérations de la transmission de cet avis ou de sa révocation.
1996, c. 43, a. 5.