41. Si, avant qu’un programme d’équité salariale ait été complété, une association est accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C‐27) pour représenter des salariés de l’entreprise, les obligations relatives à l’établissement de ce programme demeurent inchangées. L’employeur peut, sur demande de cette association, choisir d’établir un programme d’équité salariale applicable aux salariés qu’elle représente.