14.1. L’employeur doit, jusqu’à ce que le programme d’équité salariale soit complété, conserver les renseignements utiles à cette fin.
Par ailleurs, il doit conserver pendant une période de six ans à compter de l’affichage prévu au deuxième alinéa de l’article 76, les renseignements utilisés pour compléter ce programme ainsi que le contenu de tout affichage effectué. Lorsqu’en application du chapitre VI, une plainte a été portée ou une enquête est menée, cette période est prolongée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l’enquête soit complétée.
2009, c. 9, a. 7; 2019, c. 42019, c. 4, a. 111.