12.1. Un regroupement d’employeurs peut s’adresser à la Commission afin d’être reconnu, pour l’application de la présente loi, comme l’employeur d’une entreprise unique.
Pour accorder cette reconnaissance, la Commission s’assure que les entreprises concernées possèdent un ensemble de caractéristiques similaires ou communes permettant une application des dispositions de la loi conforme à l’objectif qu’elles poursuivent. À cette fin, elle peut notamment en examiner les activités, les catégories d’emplois et les structures salariales.
Lorsque des délais différents s’appliquent au sein des entreprises concernées, la Commission fixe le délai dans lequel le programme d’équité salariale doit être complété, les ajustements salariaux déterminés ou le maintien de l’équité salariale évalué dans l’entreprise unique.
Les dispositions de la présente loi relatives à l’employeur s’appliquent au regroupement d’employeurs reconnu comme l’employeur d’une entreprise unique. Chaque employeur du regroupement demeure responsable du versement des ajustements au sein de sa propre entreprise, lesquels sont dus à compter de la date qui y est applicable si celle-ci diffère de celle fixée par la Commission pour l’entreprise unique. En cas de recours, le délai supplémentaire, consenti par la Commission, s’ajoute au délai de prescription des ajustements prévus à l’article 103.1.