E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
120. Un employeur dont le programme d’équité salariale ou de relativité salariale a été complété avant le 21 novembre 1996 doit transmettre à la Commission, dans les 12 mois du 21 novembre 1997, un rapport faisant état de ce programme et contenant les informations visées à l’article 119.
Il en est de même pour l’employeur dont le programme d’équité salariale ou de relativité salariale est en cours le 21 novembre 1996. Dans ce cas, le rapport doit en outre faire état du degré de réalisation du programme.
L’employeur doit afficher et, le cas échéant, transmettre à une association accréditée qui représente des salariés dans l’entreprise, le rapport qu’il a transmis à la Commission. Un salarié ou une association accréditée de l’entreprise peut dans les 90 jours de l’affichage transmettre à la Commission ses observations ou ses commentaires sur le rapport de l’employeur.
À partir des informations contenues au rapport, des observations ou commentaires reçus et des vérifications qu’elle effectue, la Commission détermine si le programme remplit les conditions prévues à l’article 119.
1996, c. 43, a. 120.