114. La Commission peut par règlement:1° aux fins de la détermination des ajustements salariaux ou de l’évaluation du maintien de l’équité salariale dans une entreprise qui compte moins de 50 salariés où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où des ajustements salariaux ont déjà été déterminés et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à l’estimation des écarts salariaux entre ces catégories en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
2° aux fins de l’établissement d’un programme d’équité salariale ou de l’évaluation de son maintien dans une entreprise où il n’existe pas de catégorie d’emplois à prédominance masculine, établir des catégories d’emplois types à partir des catégories d’emplois identifiées dans des entreprises où un tel programme a déjà été complété, déterminer des méthodes d’évaluation de ces catégories d’emplois ainsi que des méthodes d’estimation des écarts salariaux entre des catégories d’emplois types et des catégories d’emplois d’une entreprise et prévoir des normes ou des facteurs de pondération applicables à ces écarts en tenant compte notamment des caractéristiques propres aux entreprises dont les catégories d’emplois sont ainsi comparées;
3° déterminer, pour l’application de l’article 61, les autres méthodes d’estimation des écarts salariaux;
4° déterminer la forme des rapports prévus aux articles 95 et 120 et le contenu de celui prévu à l’article 120;
5° préciser les éléments que doit inclure un affichage prévu par la présente loi ou en déterminer de nouveaux;
6° préciser les renseignements que doit conserver un employeur en vertu de l’article 14.1 ou 76.8.
Les dispositions d’un règlement pris en application du premier alinéa peuvent varier selon le nombre de salariés de l’entreprise.
Un règlement de la Commission pris en vertu de la présente loi est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
1996, c. 43, a. 114; 2009, c. 9, a. 43; 2015, c. 15, a. 165; 2019, c. 42019, c. 4, a. 2311.