E-12.001 - Loi sur l’équité salariale

Texte complet
11. Sur demande d’une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
En outre, l’employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 10. Une telle entente peut aussi être conclue entre l’employeur et plusieurs associations accréditées. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’employeur peut alors établir un programme distinct applicable aux autres salariés.
Dans l’entreprise du secteur parapublic, il ne peut toutefois y avoir qu’un seul programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées. Pour les salariés de l’entreprise de ce secteur qui ne sont pas représentés par des associations accréditées, deux programmes sont établis, l’un pour les collèges, les centres de services scolaires et les commissions scolaires, l’autre pour les établissements.
1996, c. 43, a. 11; 2004, c. 26, a. 1; 2006, c. 6, a. 2; 2009, c. 9, a. 3; 2020, c. 1, a. 311.
11. Sur demande d’une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
En outre, l’employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 10. Une telle entente peut aussi être conclue entre l’employeur et plusieurs associations accréditées. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’employeur peut alors établir un programme distinct applicable aux autres salariés.
Dans l’entreprise du secteur parapublic, il ne peut toutefois y avoir qu’un seul programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées. Pour les salariés de l’entreprise de ce secteur qui ne sont pas représentés par des associations accréditées, deux programmes sont établis, l’un pour les collèges et les commissions scolaires, l’autre pour les établissements.
1996, c. 43, a. 11; 2004, c. 26, a. 1; 2006, c. 6, a. 2; 2009, c. 9, a. 3.
11. Sur demande d’une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
En outre, l’employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 10. Une telle entente peut aussi être conclue entre l’employeur et plusieurs associations accréditées. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’employeur peut alors établir un programme distinct applicable aux autres salariés.
Dans l’entreprise du secteur parapublic, il ne peut toutefois y avoir qu’un seul programme d’équité salariale pour l’ensemble des salariés représentés par des associations accréditées.
1996, c. 43, a. 11; 2004, c. 26, a. 1; 2006, c. 6, a. 2.
11. Sur demande d’une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
En outre, l’employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 10. Une telle entente peut aussi être conclue entre l’employeur et plusieurs associations accréditées. Dans l’un ou l’autre de ces cas, l’employeur peut alors établir un programme distinct applicable aux autres salariés.
1996, c. 43, a. 11; 2004, c. 26, a. 1.
11. Sur demande d’une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise, l’employeur doit établir un programme d’équité salariale applicable à ces salariés dans l’ensemble de son entreprise ou un ou plusieurs programmes applicables à ces salariés en fonction de l’autorisation obtenue en vertu du deuxième alinéa de l’article 10.
En outre, l’employeur et une association accréditée qui représente des salariés de l’entreprise peuvent convenir d’établir un ou des programmes distincts applicables à ces salariés dans un ou plusieurs des établissements de l’entreprise qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation en vertu du deuxième alinéa de l’article 10. L’employeur peut alors y établir un programme distinct applicable aux salariés non représentés par l’association accréditée.
1996, c. 43, a. 11.