102.2.2. Un conciliateur désigné en application du deuxième alinéa de l’article 102.2 dispose de 120 jours à compter de sa désignation pour rencontrer les parties et tenter d’en arriver à un accord. Ce délai peut être prolongé de 60 jours par le conciliateur.
2019, c. 42019, c. 4, a. 191.