E-12.00001 - Loi sur l’équilibre budgétaire

Texte complet
11. Dans les cas visés à l’article 10, le gouvernement doit résorber, au cours d’une période maximale de cinq ans, les dépassements encourus ou prévus pour cette période. À cette fin, le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget prononcé pour la première année financière de cette période:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l’article 10;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces dépassements au cours de cette période et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75% de ces dépassements durant les quatre premières années financières de cette période.
La période maximale de cinq ans visée au présent article commence au début de l’année financière où un dépassement est constaté ou prévu conformément à l’article 10. Toutefois, lorsque ce dépassement est constaté pour l’année financière en cours, le ministre peut indiquer que cette période commence au début de l’année financière suivante.
1996, c. 55, a. 11; 2001, c. 56, a. 16.
11. Dans les cas visés à l’article 10, le gouvernement doit résorber, au cours d’une période maximale de cinq ans, les dépassements encourus ou prévus pour cette période. À cette fin, le ministre des Finances doit, à l’occasion du discours sur le budget prononcé pour la première année financière de cette période:
1°  faire rapport à l’Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement de se prévaloir de l’article 10;
2°  présenter un plan financier permettant de résorber ces dépassements au cours de cette période et comprenant des perspectives révisées des équilibres financiers relativement aux déficits ou à l’équilibre budgétaire visés aux articles 3 à 6;
3°  appliquer des mesures de résorption de ces dépassements, d’au moins 1 000 000 000 $, au cours de l’année financière visée par ce budget;
4°  résorber au moins 75 % de ces dépassements durant les quatre premières années financières de cette période.
La période maximale de cinq ans visée au présent article commence au début de l’année financière où un dépassement est constaté ou prévu conformément à l’article 10. Toutefois, lorsque ce dépassement est constaté pour l’année financière en cours, le ministre peut indiquer que cette période commence au début de l’année financière suivante.
1996, c. 55, a. 11.