E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
65.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à une entreprise de services monétaires qui, en contravention:
0.1°  à l’article 21.1, ne remet pas son permis ou une copie de celui-ci ou ne retire pas une vignette;
1°  à l’article 22, ne verse pas les droits fixés par règlement;
2°  au premier alinéa de l’article 22.1, n’affiche pas son permis, une copie de celui-ci ou une vignette de la manière qui y est prévue;
2.1°  au deuxième alinéa de l’article 22.1, n’affiche pas son numéro de permis sur une application ou un site Internet;
3°  à l’article 26, a omis d’aviser le ministre de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’un permis;
4°  à l’article 28, ne vérifie pas l’identité de son client ou de son cocontractant;
5°  au premier alinéa de l’article 29, ne tient pas à jour ses dossiers et ses registres;
6°  au deuxième alinéa de l’article 29, ne permet pas au ministre d’avoir accès à ses dossiers et à ses registres;
7°  au troisième alinéa de l’article 29, ne fournit pas au ministre l’aide technique nécessaire pour lui permettre de consulter l’information contenue dans ses dossiers et dans ses registres;
8°  à l’article 30, ne conserve pas les renseignements sur ses clients pendant une période de six ans suivant leur collecte;
9°  à l’article 32, fait défaut de fournir, dans le délai fixé, tout renseignement ou document requis par le ministre;
10°  au premier alinéa de l’article 34, n’avise pas le ministre de la cessation de ses activités;
11°  au deuxième alinéa de l’article 34, ne respecte pas les conditions déterminées par le ministre;
12°  à l’article 35, a omis de remettre au ministre ses dossiers, livres et registres;
13°  à l’article 16 du Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001, r. 1), ne conserve pas les renseignements sur ses cocontractants pendant une période de six ans suivant leur collecte.
2020, c. 5, a. 64; 2023, c. 30, a. 53.
65.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à une entreprise de services monétaires qui, en contravention:
1°  à l’article 22, ne verse pas les droits fixés par règlement;
2°  à l’article 22.1, n’affiche pas son permis, ou une copie de celui-ci, de la manière qui y est prévue;
3°  à l’article 26, a omis d’aviser le ministre de toute modification relative aux renseignements déjà transmis pour l’obtention d’un permis;
4°  à l’article 28, ne vérifie pas l’identité de son client ou de son cocontractant;
5°  au premier alinéa de l’article 29, ne tient pas à jour ses dossiers et ses registres;
6°  au deuxième alinéa de l’article 29, ne permet pas au ministre d’avoir accès à ses dossiers et à ses registres;
7°  au troisième alinéa de l’article 29, ne fournit pas au ministre l’aide technique nécessaire pour lui permettre de consulter l’information contenue dans ses dossiers et dans ses registres;
8°  à l’article 30, ne conserve pas les renseignements sur ses clients pendant une période de six ans suivant leur collecte;
9°  à l’article 32, fait défaut de fournir, dans le délai fixé, tout renseignement ou document requis par le ministre;
10°  au premier alinéa de l’article 34, n’avise pas le ministre de la cessation de ses activités;
11°  au deuxième alinéa de l’article 34, ne respecte pas les conditions déterminées par le ministre;
12°  à l’article 35, a omis de remettre au ministre ses dossiers, livres et registres;
13°  à l’article 16 du Règlement d’application de la Loi sur les entreprises de services monétaires (chapitre E-12.000001, r. 1), ne conserve pas les renseignements sur ses cocontractants pendant une période de six ans suivant leur collecte.
2020, c. 5, a. 64.