E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
58. Le ministre tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2°  la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3°  les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements où sont offert des services monétaires;
4°  les coordonnées des établissements des mandataires par l’entremise desquels l’entreprise de services monétaires offre ces services.
2010, c. 40, ann. I, a. 58; 2013, c. 18, a. 83; 2020, c. 5, a. 73.
58. L’Autorité tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2°  la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3°  les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements où sont offert des services monétaires;
4°  les coordonnées des établissements des mandataires par l’entremise desquels l’entreprise de services monétaires offre ces services.
2010, c. 40, ann. I, a. 58; 2013, c. 18, a. 83.
58. L’Autorité tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2°  la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3°  les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements.
2010, c. 40, ann. I, a. 58.