E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
55. Le ministre peut publier une ordonnance rendue en vertu de la présente section au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2010, c. 40, ann. I, a. 55; 2020, c. 5, a. 73.
55. L’Autorité peut publier une ordonnance rendue en vertu de la présente section au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2010, c. 40, ann. I, a. 55.