E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

Texte complet
50. Le ministre peut, en vue ou au cours d’une enquête, faire une demande ex parte à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau afin:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois renouvelable; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 658; 2020, c. 5, a. 55.
50. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois renouvelable; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 658.
50. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours renouvelable.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179.
50. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Bureau de décision et de révision:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée, pour une période de 120 jours renouvelable.
2010, c. 40, ann. I, a. 50.