E-10 - Loi sur l’enseignement spécialisé

Texte complet
14. La direction immédiate de chacune des écoles ci-dessus mentionnées est confiée à un directeur qui applique les programmes d’études dûment établis, et voit au bon fonctionnement et à l’administration de l’école.
S. R. 1964, c. 242, a. 14.