E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
24. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1980, c. 32, a. 24; 1992, c. 61, a. 277.
24. Une poursuite doit être intentée dans un délai d’un an après que l’infraction est parvenue à la connaissance d’un inspecteur visé dans l’un des articles 6, 7 ou 8.
1980, c. 32, a. 24.