E-1.1 - Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment

Texte complet
16. Le gouvernement peut, par règlement, adopter des normes de rendement énergétique et des mesures d’économie de l’énergie dans un bâtiment. À cette fin, il peut notamment:
1°  établir des catégories de bâtiments et prescrire des normes différentes selon ces catégories;
2°  exclure des bâtiments de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et de ses règlements;
3°  déterminer des normes d’économie de l’énergie différentes à l’intérieur d’une même catégorie de bâtiments selon les données climatiques du lieu où sont situés ces bâtiments;
4°  prescrire des normes de résistance thermique;
5°  prescrire des normes d’étanchéité des ouvertures dans l’enveloppe extérieure d’un bâtiment;
6°  prescrire des normes de qualité des matériaux d’isolation et leur mode d’installation;
7°  prescrire des mesures pour prévenir la condensation dans un bâtiment;
8°  prescrire des normes régissant les systèmes de chauffage ou de refroidissement de l’air ou de l’eau, les systèmes d’éclairage et de ventilation et leurs dispositifs de contrôle;
9°  prescrire des normes de fenestration;
10°  déterminer les renseignements additionnels que doivent contenir les plans et devis et les cas ou circonstances où ces renseignements doivent y apparaître;
11°  déterminer la forme et le contenu des attestations de conformité qui doivent être transmises suivant les articles 9 ou 10;
12°  interdire l’installation ou exiger l’homologation d’un équipement ou d’un matériau et désigner la personne ou l’organisme autorisé à l’homologuer;
13°  déterminer les cas où une personne physique qui désire faire construire un bâtiment destiné à lui servir exclusivement de résidence, peut exiger pour ce bâtiment des spécifications différentes de celles qui sont prévues aux règlements.
Le gouvernement publie ses projets de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’ils seront adoptés à l’expiration d’un délai d’au moins 45 jours.
Un règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis notifiant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, à la date de la publication de son texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans l’avis ou le texte définitif.
1980, c. 32, a. 16.