D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
98. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 98; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 67.
98. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit, conformément aux règlements pris par l’Autorité, maintenir en tout temps les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1998, c. 37, a. 98; 2002, c. 45, a. 500; 2004, c. 37, a. 90.
98. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit, conformément aux règlements pris par l’Agence, maintenir en tout temps les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1998, c. 37, a. 98; 2002, c. 45, a. 500.
98. Un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières doit, conformément aux règlements pris par la Commission, maintenir en tout temps les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
1998, c. 37, a. 98.