D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
494.1. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 490; 2018, c. 23, a. 597.
494.1. Le gouvernement peut, par règlement :
1°  déterminer la politique que les cabinets doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
2°  déterminer la politique que les représentants autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique ;
3°  déterminer la politique que les sociétés autonomes doivent adopter conformément à l’article 103 ou des éléments de cette politique.
2002, c. 45, a. 490.