D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

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Texte complet
469. Quiconque fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité, à l’occasion d’activités régies par la présente loi ou par ses règlements, commet une infraction.
1998, c. 37, a. 469; 2018, c. 23, a. 592; 2025, c. 16, a. 96.
469. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 469; 2018, c. 23, a. 592.
469. Quiconque, sans être titulaire d’un certificat restreint, s’engage à offrir, pour un bien visé par un décret pris en vertu de l’article 445, une prestation en cas de survenance d’un sinistre commet une infraction.
1998, c. 37, a. 469.