D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
460. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 460; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 587.
460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre à l’Autorité les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
L’Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre à l’Agence les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
L’Agence statue sur la façon dont elle en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation de l’Agence, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460; 2002, c. 45, a. 499.
460. La personne dont le certificat restreint n’est pas renouvelé ou est révoqué doit remettre au Bureau les dossiers, livres et registres relatifs aux polices d’assurance qu’elle a vendues en vertu de ce certificat restreint.
Le Bureau statue sur la façon dont il en dispose.
Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, une personne peut, avec l’autorisation du Bureau, en disposer autrement.
1998, c. 37, a. 460.