D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
396. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 396; 2002, c. 45, a. 478.
396. Avant de rendre une ordonnance, le ministre signifie au Bureau ou à une chambre un préavis d’au moins 15 jours indiquant les motifs qui lui paraissent justifier son émission et la possibilité pour le Bureau ou la chambre de présenter par écrit ses observations.
1998, c. 37, a. 396.