D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de l’un de leurs règlements.
1998, c. 37, a. 353; 2009, c. 25, a. 100.
353. Un comité de discipline est saisi de toute plainte formulée contre un représentant pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1998, c. 37, a. 353.