D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
321. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 321; 2002, c. 45, a. 446.
321. Le Bureau et les chambres conviennent par entente, dans l’année qui suit le 20 juin 1998, de la mise en commun des ressources nécessaires pour:
1°  la perception et la redistribution, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, des droits déterminés par le Bureau pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat à un représentant, des droits déterminés par le Bureau pour une inscription et son maintien et des cotisations déterminées par le Fonds d’indemnisation des services financiers et par les chambres;
2°  la gestion, selon un mode qui peut être différent de celui prévu par la présente loi, du registre des représentants, des cabinets, des représentants autonomes et des sociétés autonomes.
À défaut par le Bureau et par les chambres de parvenir à une entente dans ce délai, le gouvernement peut, par décret, en déterminer les termes.
1998, c. 37, a. 321.