D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
318. La Chambre de l’assurance de dommages a compétence exclusive pour autoriser un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation «C. d’A.A.» ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation «C. d’A.Ass.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Autorité à agir comme courtier en assurance de dommages.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 318; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
318. La Chambre de l’assurance de dommages a compétence exclusive pour autoriser un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation «C. d’A.A.» ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation «C. d’A.Ass.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par l’Agence à agir comme courtier en assurance de dommages.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 318; 2002, c. 45, a. 499.
318. La Chambre de l’assurance de dommages a compétence exclusive pour autoriser un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation «C. d’A.A.» ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation «C. d’A.Ass.».
Nul ne peut utiliser un tel titre ou une telle abréviation à moins de détenir une autorisation de la Chambre à cette fin et d’être autorisé par le Bureau à agir comme courtier en assurance de dommages.
La Chambre peut prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale d’un tel titre ou d’une telle abréviation.
1998, c. 37, a. 318.