D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
251. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 251; 2002, c. 45, a. 422.
251. Le Bureau ne peut prendre des engagements qui excèdent cinq ans.
Il ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre des engagements pour un montant qui excède les limites déterminées par celui-ci.
1998, c. 37, a. 251.