D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement de l’Autorité, lui transmettre les renseignements que celle-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre à l’Autorité les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241; 2002, c. 45, a. 499; 2004, c. 37, a. 90.
241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement de l’Agence, lui transmettre les renseignements que celle-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre à l’Agence les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241; 2002, c. 45, a. 499.
241. Tout assureur de personnes doit, de la façon et dans le délai déterminés par règlement du Bureau, lui transmettre les renseignements que celui-ci requiert aux fins de confectionner le registre des assurances individuelles sur la vie.
Il doit par la suite, selon les mêmes formalités, transmettre au Bureau les renseignements relatifs aux nouvelles polices qu’il a émises et ceux relatifs aux polices qui ont été annulées.
1998, c. 37, a. 241.