D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79; 2018, c. 23, a. 564.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet, d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129; 2009, c. 25, a. 79.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
13.1°  les autres règles concernant l’exercice des activités d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières ;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 129.
223. L’Autorité peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont elle doit être avisée par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel elle doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407; 2004, c. 37, a. 90.
223. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407.
223. L’Agence peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers et du registre des commissions;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  (paragraphe abrogé);
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223; 2002, c. 45, a. 407.
223. Le Bureau peut, pour chaque discipline, déterminer par règlement:
1°  les règles applicables à l’inscription d’un cabinet ainsi qu’à celle d’un représentant autonome ou d’une société autonome;
2°  l’expérience que doit posséder un représentant pour s’inscrire comme représentant autonome ou pour être un associé ou un employé d’une société autonome;
3°  les cas dans lesquels les exigences prévues au paragraphe 2° ne s’appliquent pas;
4°  les renseignements et les documents que doit fournir celui qui demande une inscription;
5°  les règles relatives au maintien d’une inscription;
6°  les règles applicables à la sollicitation de la clientèle;
7°  les règles relatives à la publicité et aux représentations que peut faire un cabinet ou un représentant ou une société autonome et les éléments sur lesquels elles peuvent porter;
8°  les règles relatives à la tenue des dossiers, du registre des commissions et du registre des plaintes;
9°  les modalités de partage de la commission et les règles relatives à sa consignation au registre;
10°  les règles que doit suivre un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome pour le traitement des plaintes qui émanent de ses clients;
11°  la nature, la forme et la teneur des livres et des autres registres qu’un cabinet ou un représentant ou une société autonome doit tenir;
12°  les règles relatives à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des dossiers, livres et registres qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit tenir;
13°  les titres et les abréviations de titres sous lesquels un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome peut se présenter;
14°  les formulaires qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doivent utiliser pour satisfaire à une exigence prévue par règlement, la nature de leur support ainsi que les modalités de leur utilisation;
15°  la façon dont il doit être avisé par un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome, et le délai dans lequel il doit l’être, de tout changement à un renseignement inscrit au registre le concernant.
Un règlement pris en application des paragraphes 2°, 3° et 6° à 10° du premier alinéa est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un règlement pris en application des paragraphes 11° et 12° du premier alinéa est soumis à l’approbation de la Commission qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1998, c. 37, a. 223.