D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
198. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 198; 2002, c. 45, a. 394; 2004, c. 37, a. 59; 2018, c. 23, a. 556.
198. L’Autorité peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux cabinets, à leurs représentants qui ne sont pas leurs employés, aux représentants autonomes ou aux sociétés autonomes l’obligation d’y souscrire.
L’Autorité fixe, par règlement, la prime qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit acquitter selon le nombre de représentants, le risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline, le maintien ou non d’un compte en fidéicommis et selon tout autre critère qui y est déterminé.
L’Autorité détermine également, par règlement, ceux qui ont l’obligation de souscrire au fonds d’assurance, selon tout critère qui y est déterminé.
Les articles 174.13 à 174.16 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par l’Autorité.
1998, c. 37, a. 198; 2002, c. 45, a. 394; 2004, c. 37, a. 59.
198. L’Agence peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux cabinets, à leurs représentants qui ne sont pas leurs employés, aux représentants autonomes et aux sociétés autonomes l’obligation d’y souscrire.
L’Agence fixe, par règlement, la prime qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit acquitter selon le nombre de représentants, le risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline, le maintien ou non d’un compte en fidéicommis et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Les articles 174.13 à 174.16 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par l’Agence.
1998, c. 37, a. 198; 2002, c. 45, a. 394.
198. Le Bureau peut constituer un fonds d’assurance et imposer aux cabinets, à leurs représentants qui ne sont pas leurs employés, aux représentants autonomes et aux sociétés autonomes l’obligation d’y souscrire.
Le Bureau fixe, par règlement, la prime qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit acquitter selon le nombre de représentants, le risque que représente chaque discipline ou catégorie de discipline, le maintien ou non d’un compte en fidéicommis et selon tout autre critère qui y est déterminé.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Les articles 174.1 à 174.11 et 174.13 à 174.18 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonds d’assurance constitué par le Bureau.
Le Bureau est alors un assureur au sens de la Loi sur les assurances.
1998, c. 37, a. 198.