D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
160. (Abrogé).
1998, c. 37, a. 160; 2000, c. 8, a. 120; 2000, c. 15, a. 163; 2002, c. 45, a. 379.
160. Le Bureau n’est pas un organisme public, un organisme gouvernemental ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
La Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’applique au Bureau, à la Commission et à une chambre que pour les règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 160; 2000, c. 8, a. 120; 2000, c. 15, a. 163.
160. Le Bureau n’est pas un organisme public, un organisme gouvernemental ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) et de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique au Bureau, à la Commission et à une chambre que pour les règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 160; 2000, c. 8, a. 120.
160. Le Bureau n’est pas un organisme public, un organisme gouvernemental ou une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6), de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) et de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
La Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique au Bureau, à la Commission et à une chambre que pour les règlements qui sont soumis à l’approbation du gouvernement.
1998, c. 37, a. 160.