D-9.2 - Loi sur la distribution de produits et services financiers

Texte complet
125.1. Si, à la suite de l’inspection d’un cabinet inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages, l’Autorité estime que la preuve visée au deuxième alinéa de l’article 38 est insuffisante, elle peut l’inscrire à titre d’agence d’assurance de dommages s’il n’a pas remédié à la situation dans le délai qu’elle lui a accordé pour ce faire.
2018, c. 23, a. 541.